Conduite sous emprise manifeste : ce qui s’applique déjà, ce qui attend le décret

En bref — Le délit de conduite « sous emprise manifeste » existe depuis le 20 août 2026 et il est puni de trois ans de prison et 9 000 € d’amende. Deux de ses trois cas s’appliquent déjà. Le troisième, qui vise des substances psychoactives autres que l’alcool et les stupéfiants, attend un décret en Conseil d’État qui n’est toujours pas paru au 15 septembre 2026.

La loi du 18 août 2026 a créé un article nouveau au code de la route, l’article L. 237-1. Il ne remplace ni la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, ni la conduite après usage de stupéfiants : il ajoute une infraction qui se constate à l’état manifeste du conducteur, sans attendre un résultat d’analyse. C’est un changement de nature, et il est déjà en vigueur pour l’essentiel.

Le cas du protoxyde d’azote est particulier, et la même loi l’a durci : voyez protoxyde d’azote et conduite.

Le texte exact, et ses trois cas

Voici les dispositions telles qu’elles figurent au code de la route.

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende le fait de conduire un véhicule : 1° En état d’ivresse manifeste ; 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

CasCe qu’il viseS’applique-t-il ?
1°État d’ivresse manifesteOui, depuis le 20 août 2026
2°Usage manifeste de stupéfiantsOui, depuis le 20 août 2026
3°Consommation manifeste d’autres substances psychoactivesEn vigueur, mais inapplicable tant que le décret n’a pas fixé la liste
Source : article L. 237-1 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026.
📌 À retenir
  • Ne dites pas que « le délit n’est pas applicable » : deux cas sur trois le sont déjà.
  • L’article entier est en vigueur depuis le 20 août 2026. C’est son troisième cas qui manque de contenu, faute de liste.
  • Le décret attendu est un décret en Conseil d’État, et il n’était pas paru au 15 septembre 2026.

Les peines, et ce qui s’y ajoute automatiquement

  • Trois ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende pour chacun des trois cas.
  • Cinq ans et 15 000 € lorsque l’infraction relève à la fois du 1° et des 2° ou 3°, autrement dit en cumul alcool et substances.
  • La réduction de plein droit de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire : elle n’est pas laissée à l’appréciation du juge.
  • L’immobilisation du véhicule peut être prescrite.
  • Le texte s’applique aussi à l’accompagnateur d’un élève conducteur.

Ce que change le mot « manifeste »

Les infractions classiques reposent sur une mesure : un taux d’alcoolémie, un dépistage salivaire confirmé. L’article L. 237-1 repose sur un état constatable. C’est ce que recouvre le mot « manifeste », et c’est ce qui permet de poursuivre quand l’analyse n’est pas disponible, arrive trop tard, ou porte sur une substance que les dispositifs courants ne recherchent pas.

Pour une entreprise qui exploite des véhicules, la conséquence pratique est simple : un conducteur peut désormais être poursuivi sur la seule base de son état apparent au volant. Cela ne modifie en rien le cadre du dépistage en entreprise, qui reste celui du règlement intérieur et du poste de sûreté, mais cela renforce l’intérêt d’une procédure écrite : ce qui est constaté doit pouvoir être décrit.

Pourquoi le décret manquant nous concerne directement

Le troisième cas vise des « substances psychoactives » qui ne sont ni l’alcool ni les stupéfiants classés. Selon le contenu de la liste, le champ pourrait inclure des médicaments psychoactifs ou le protoxyde d’azote. Or un test salivaire multidrogue à six familles ne recherche pas ces substances.

La question se posera donc dès la parution : le dispositif dont je dispose couvre-t-il ce que vise la loi ? La réponse sera probablement non pour une partie de la liste, et il vaut mieux le savoir avant d’équiper une flotte. Nous mettrons cette page à jour le jour de la publication.

Questions fréquentes

Le délit de conduite sous emprise manifeste est-il applicable aujourd’hui ?

Oui pour deux de ses trois cas. L’ivresse manifeste et l’usage manifeste de stupéfiants sont punissables depuis le 20 août 2026. Le troisième cas, qui vise d’autres substances psychoactives, est en vigueur mais reste sans effet tant que le décret en Conseil d’État n’a pas fixé la liste de ces substances.

Quelle différence avec la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ?

Les infractions classiques reposent sur une mesure, un taux ou un dépistage confirmé. L’article L. 237-1 repose sur un état manifeste, c’est-à-dire constatable. Les deux peuvent coexister, et le cumul entre l’ivresse manifeste et les substances porte les peines à cinq ans et 15 000 €.

Le décret sur la liste des substances psychoactives est-il paru ?

Non au 15 septembre 2026, d’après la fiche Légifrance de l’article, qui ne mentionne aucun texte d’application, et d’après une recherche au Journal officiel. Il s’agit d’un constat à cette date, et non d’une déclaration officielle de non-publication.

Un test salivaire détecte-t-il les substances visées par le troisième cas ?

Cela dépendra de la liste. Un test salivaire multidrogue courant recherche six familles de stupéfiants et ne détecte ni les médicaments psychoactifs, ni le protoxyde d’azote. Si la liste inclut ces substances, les dispositifs courants ne suffiront pas à en établir l’usage.

Vous exploitez une flotte de véhicules ?

Nous vous aidons à cadrer votre procédure de contrôle et à choisir le dispositif adapté aux postes concernés. Réponse sous 24 h ouvrées.

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